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Avocat séparation à Meaux, Coulommiers

De la même manière que pour la procédure de divorce, dès lors que les ex compagnons sont séparés, il y a lieu d'envisager la liquidation de l'indivision en se répartissant les biens acquis durant la vie commune. 
En cas de désaccord, une procédure de liquidation interviendra alors devant la juridiction mais cette procédure ne pourra intervenir qu'à l'issue de démarches amiables post divorce qui ont conduit le notaire rédigé un procès-verbal soit de difficulté soit des carences. 

Compétent en droit de la famille, votre avocat intervenant en cas de séparation sur Meaux et Coulommiers, Maître FONTAINE, se tient à votre disposition pour vous conseiller.

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La procédure en matière de séparation

Les enfants mineurs peuvent solliciter du juge leur audition ; celle-ci étant de droit de sorte que le juge ne peut pas s'y opposer

La compagne ou le compagnon qui est victime du comportement violent de l'autre à la possibilité de solliciter du juge aux affaires familiales des mesures de protection le concernant et concernant également les enfants dès lors que ces derniers sont également victimes du comportement de leur père ou de leur mère.

Nullité du mariage : Cette procédure peut être diligentée à l'initiative du Procureur de la République ou à l'initiative de l'époux qui y a un intérêt ; on parlera alors soit de mariage gris soit de mariage blanc.
La partie qui souhaite se prévaloir de cette disposition doit démontrer de façon suffisamment claire et précise à la juridiction que l'époux ou l'épouse avec qui mariage a été contracté qu'il était animé d'une intention autre que matrimoniale.
11 s'agit d'une procédure écrite pour laquelle l'assistance de l'avocat est obligatoire. Cette procédure est sanctionnée par un jugement.

Quelle que soit votre question dans ce domaine, vous pouvez vous entretenir avec votre avocat intervenant en cas de séparation, Maître FONTAINE, au sein de son cabinet de Meaux ou de Coulommiers.

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Une question? N’hésitez pas à nous contacter  au 01 64 34 14 07

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Le droit de visite et d’hébergement

Droit de visite et d'hébergement des grands-parents : Les grands-parents ont la possibilité, dès lors qu'ils n'ont plus aucun contact avec leurs petits-enfants, de saisir le Tribunal Judiciaire du lieu de résidence des petits enfants afin de solliciter de la juridiction qu'il leur soit accordé un droit de visite et d'hébergement.

Il appartiendra aux grands-parents de démontrer l'absence de lien avec leurs petits-enfants. Cette procédure nécessite l'assistance obligatoire de l'avocat.

Assistance éducative : Dès lors qu'il est relevé un élément de danger à l'égard d'un enfant au sein du foyer familial, le Procureur de la République peut prendre des mesures d'urgence pour protéger le mineur et solliciter le placement de celui-ci soit auprès d'une famille d'accueil soit auprès de l'aide sociale à l'enfance.

Au-delà de cette mesure de placement, dès lors qu'il est relevé des carences éducatives de la part des parents, le juge pour enfants a la possibilité de fixer des mesures d'assistance éducative dans lesquelles un service éducatif intervient pour s'assurer de la bonne gestion des enfants par les parents et surtout pour permettre à ces derniers d'être encadrés et aidés dans leur rôle de parent.

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Adoption : L'avocat accompagne les parents dans le cadre d'une procédure d'adoption qui peut être pleinière ou simple.
Contestation/reconnaissance de paternité : Concernant la contestation de paternité, dès lors qu'il existe un doute sur la paternité d'un homme à l'égard d'un enfant, il est possible de saisir le Tribunal Judiciaire afin de de solliciter les bénéfices d'une expertise qui sera confiée à un laboratoire et qui ensuite déposera un rapport dans lequel il établira la paternité ou l'absence de paternité du prétendu père à l'égard de l'enfant.

S'agissant d'une procédure écrite, l'assistance de l'avocat est obligatoire.
Concernant la reconnaissance de paternité, l'enfant a la possibilité de saisir la juridiction pour qu'un lien de filiation soit établi entre celui-ci et celui qu'il pense être son père. Cette action est ouverte à la mère de l'enfant jusqu'à la majorité de ce dernier est à l'enfant jusqu'à ses 28 ans.

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